(2) Instead of meeting the additional experience at sea qualifications prescribed by subsection (1), an applicant for a licence for a compulsory pilotage area may, within the two-year period immediately before the date of the application, have successfully completed a familiarity program that is established by the Authority and provides an equivalent degree of experience.
(2) Au lieu de remplir les conditions additionnelles relatives aux états de service en mer prévues au paragraphe (1), le demandeur d’un brevet pour une zone de pilotage obligatoire peut terminer avec succès, au cours de la période de deux ans précédant la date de sa demande, un programme de familiarisation qui est établi par l’Administration et qui offre un niveau d’expérience équivalent.