2. Where all of the conditions set out in the payer’s framework contract are met, the payer’s account servicing payment service provider shall not refuse to execute an authorised payment order irrespective of whether the payment order is initiated by a payer, including through a payment initiation service provider, or by or through a payee, unless prohibited by other relevant Union or national law.
2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne refuse pas d’exécuter un ordre de paiement autorisé, que l’ordre de paiement soit initié par un payeur, y compris par un prestataire de services d’initiation de paiement, ou par ou par l’intermédiaire d’un bénéficiaire, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.