More specifically, on section 34 of the Quarantine Act, clause 1 proposed amendments to section 34 and established the duty of operators of certain conveyances to report to authorities: (a) any reasonable grounds to suspect that persons, cargo or other things on board could cause the spreading of communicable disease listed in the schedule appended to the bill; (b) if a person on board has died; or (c) any prescribed circumstance that exists.
Plus précisément, les modifications proposées par l'article 1 à l'article 34 de la Loi sur la mise en quarantaine établissent l’obligation des conducteurs de certains véhicules de signaler aux autorités tout motif raisonnable qu’ils ont de soupçonner l’existence de l’un ou l’autre des faits suivants: a) une personne, des marchandises ou toute autre chose à bord du véhicule risquent de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe; b) une personne à bord du véhicule est décédée; c) une circonstance prévue par règlement existe.