Agreements, decisions and concerned practices between transport users, on the one hand, and conferences, on the other hand, and agreements between transport users which may be necessary to that end, concerning the rates, conditions and quality of liner services, as long as they are provided for in Article 5 (1) and (2) are hereby exempted from the prohibition laid down in Article 85 (1) of the Treaty.
Sont exemptés de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1 du traité, les accords, décisions et pratiques concertées entre les usagers d'une part, et les conférences d'autre part, ainsi que les ententes entre usagers le cas échéant nécessaires à cette fin, qui portent sur les prix, les conditions et la qualité des services de ligne, pour autant qu'ils soient prévus à l'article 5 points 1 et 2.