La question posée par le juge a quo part de l'hypothèse qu'il doit bel et bien être tenu compte, pour l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, des années de service dites « fictives » ou de la bonification de carrière accordée aux militaires ayant fait partie du personnel navigant de l'armée de l'air pour la détermination des droits à la pension militaire.
Die Frage des Verweisungsrichters geht von der Hypothese aus, dass für die Anwendung von Artikel 10bis des königlichen Erlasses Nr. 50 sog. « fiktive » Dienstjahre oder zusätzlich angerechnete Jahre, die für die Berechnung des Betrags der Militärpension des Fahrpersonals der Luftwaffe den tatsächlich geleisteten Dienstjahren hinzugefügt werden, wohl berücksichtigt werden müssen.