veillent à ce qu’une formation adéquate soit dispensée aux membres de l’équipage de conduite qui utilisent des radios dotées d’une capacité de communication à 25 kHz d’espacement dans un espace aérien où l’emport de radios capables d’utiliser un espacement entre canaux de 8,33 kHz est obligatoire, comme spécifié à l’article 2, paragraphe 5.
sicherstellen, dass Flugbesatzungsmitglieder, die Funkgeräte mit einem Kanalabstand von 25 kHz in Lufträumen benutzen, in denen die Pflicht zum Mitführen von 8,33-kHz-fähigen Funkgeräten besteht, gemäß Artikel 2 Absatz 5 eine angemessene Schulung erhalten,