5. Les États membres perçoivent un montant correspondant au coût réel nécessaire aux contrôles des produits de la pêche dans les établissements ne procédant qu'à la réfrigération, la congélation, l'emballage ou l'entreposage.
5. Die Mitgliedstaaten erheben einen Betrag in Höhe der tatsächlichen Kontrollkosten in Betrieben, die Fischereierzeugnisse lediglich einfrieren, tiefgefrieren, verpacken oder lagern.