b) le fournisseur d'itinérance garantit, que ce soit par l'intermédiaire de ses propres réseaux ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'itinérance avec d'autres fournisseurs d'itinérance, que les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), sont respectées dans au moins 10 États membres représentant 30 % de la population de l'Union, au plus tard à compter du 1er juillet 2014, ou à compter de la date de notification si celle-ci est plus tardive.
(b) der Roaminganbieter stellt mit seinen eigenen Netzen oder über bilaterale oder multilaterale Roamingvereinbarungen mit anderen Roaminganbietern sicher, dass die Bedingungen von Absatz 1 Buchstabe a in mindestens 10 Mitgliedstaaten, die 30 % der Unionsbevölkerung repräsentieren, spätestens ab dem 1. Juli 2014 oder ab dem Tag der Meldung, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist, eingehalten werden.