Sous réserve de la disposition du § 2 et pour autant que la demande de pension de survie soit introduite dans les douze mois qui suivent le décès du conjoint, la pension de survie prend cours le premier jour du mois au cours duquel l'époux est décédé, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension, et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé, s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension.
Unter Vorbehalt der Bestimmung von § 2 und sofern der Antrag auf die Hinterbliebenenpension binnen zwölf Monaten nach dem Tod des Ehepartners eingereicht wird, setzt die Hinterbliebenenpension am ersten Tag des Monats ein, in dem der Ehepartner verstorben ist, wenn er bei seinem Tod noch keine Pension bezog, und am ersten Tag des Monats nach dem Monat, in dem der Ehepartner verstorben ist, wenn er bei seinem Tod bereits eine Pension bezog.