2. Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1 sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité des établissements, au niveau de tolérance au risque fixé par leur organe de direction, et reflètent l'importance de l'établissement dans chacun des États membres où il exerce son activité.
(2) Die in Absatz 1 genannten Strategien, Grundsätze, Verfahren und Systeme müssen der Komplexität, dem Risikoprofil und dem Tätigkeitsbereich der Institute sowie der vom Leitungsorgan festgelegten Risikotoleranz angemessen sein und die Bedeutung des Instituts in jedem Mitgliedstaat, in dem es tätig ist, widerspiegeln.