Le choix du régime de financement est de la compétence de l'État membre concerné,
et il n'y a aucune objection de principe à ce qu'il opte pour un régime double (c'est-à-dire associant des ressources publiques et des recettes publicitaires) plutôt que pour un régime unique (c'est-à-dire comprenant uniquement des ressources publiques), tant que ce
la n'affecte pas la concurrence sur les marchés en cause (par exemple ceux de la publicité et de l'acquisition e
t/ou de la vente de ...[+++]programmes) dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
Die Wahl des Finanzierungssystems ist jedoch Sache eines jeden einzelnen Mitgliedstaates und im Prinzip spricht nichts gegen die Wahl einer Mischfinanzierung (d. h. Kombination von öffentlichen Mitteln und Werbeeinnahmen) an Stelle einer Finanzierung ausschließlich mit öffentlichen Geldern, solange der Wettbewerb auf den sachlich relevanten Märkten (z. B. Werbung, Kauf und/oder Verkauf von Programmen) nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wird, dass dem Gemeinschaftsinteresse zuwiderläuft.