Il résulte de l'article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que chaque Etat membre dispose du droit de déterminer « les conditions d'exp
loitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la struct
ure générale de son approvisionnement énergétique », sans préjudice des « mesures affectant sensiblement le choix d'un Etat membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique », adoptées par le Co
...[+++]nseil de l'Union européenne, visées à l'article 192, paragraphe 2, c), du même Traité.
Aus Artikel 194 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union geht hervor, dass jeder Mitgliedstaat das Recht hat, « die Bedingungen für die Nutzung seiner Energieressourcen, seine Wahl zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung » zu bestimmen, unbeschadet der vom Rat der Europäischen Union angenommenen « Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren » im Sinne von Artikel 192 Absatz 2 Buchstabe c desselben Vertrags.