Le Conseil des ministres fait valoir qu'en ce que la comparaison est faite entre, d'une part, la répartition de compétence entre le procureur du Roi et le procureur fédéral, laquelle ne peut être contestée, et, d'autre part, la répartition de compétence entre le procureur du Roi et l'auditeur du travail, laquelle peut effectivement faire l'objet d'une contestation, les catégories de personnes en cause ne seraient pas comparables, puisque le procureur fédéral dispose d'une compétence subsidiaire qu'il peut exercer facultativement, ce qui suppose un examen d'opportunité.
Der Ministerrat führt an, dass es sich, insofern ein Vergleich angestellt werde zwischen einerseits der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Prokurator des Königs und dem Föderalprokurator, die nicht angefochten werden könne, und andererseits der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Prokurator des Königs und dem Arbeitsauditor, die wohl angefochten werden könne, um Kategorien von Personen handele, die nicht vergleichbar seien, weil der Föderalprokurator über eine subsidiäre Zuständigkeit verfüge, die er fakultativ ausüben könne, was eine Zweckmässigkeitsprüfung voraussetze.