(18) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la faculté, pour les États membres, de prescrire les exigences qu’ils estiment nécessaires concernant les aspects liés à l’installation, les conditions d’aération des locaux ainsi que les aspects relatifs à la sécurité des bâtiments proprement dits et à leur performance énergétique, à condition que ces exigences n’imposent pas de normes de conception concernant les appareils.
(18) Diese Verordnung sollte nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten berühren, wenn sie dies für erforderlich halten, Anforderungen zur Installation, zu den Raumlüftungsbedingungen und zu Aspekten im Zusammenhang mit der Sicherheit des Gebäudes selbst und seiner Energieeffizienz festzulegen, soweit diese Anforderungen nicht den Entwurf von Geräten berühren.