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équipes européennes de gardes-frontières”, aux fins des articles 3, 3 ter, 3 quater, 8 et 17, les équipes à déployer dans le cadre des opérations conjointes et des projets pilotes; aux fins des articles 8 bis à 8 octies, les équipes à déploye
r dans le cadre des interventions rapides aux frontières (ci-après dénommées “interventions rapides”) au sens du règlement (CE) no 863/2007 (18); et aux fins de l'article 2, paragraphe 1, points e bis) et g), et de l'article 5, les équipes à déployer dans le cadre des opérations conjointes, des
...[+++] projets pilotes et des interventions rapides;