(2) S’il est c
onvaincu, lors de l’audition de la demande, qu’il y a des
motifs raisonnables de croire que la substance désignée risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, le juge de paix ordonn
e que la substance, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit, en tout ou en partie, selon le c
...[+++]as, confisquée au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit par la suite disposé conformément aux règlements applicables ou, à défaut, selon les instructions du ministre.
(2) Where, on the hearing of an application made under subsection (1), a justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the controlled substance constitutes a potential security, public health or safety hazard, the justice shall order that the substance or any portion not required for the purposes of a preliminary inquiry, trial or other proceeding under this or any other Act of Parliament be forfeited to Her Majesty to be disposed of or otherwise dealt with in accordance with the regulations or, if there are no applicable regulations, in such manner as the Minister directs.