Le montant global des paiements à effectuer, lors du décès, en vertu de la présente police et de toute autre police, le cas échéant, émise à l’assuré et en vigueur sous le régime de la Loi sur l’assurance des anciens combattants, n’excédera pas la moins importante des deux sommes suivantes, à savoir : la somme totale du capital assuré et énoncé dans lesdites polices, ou la somme de 2 000 $.
The total payments to be made at death under this policy and all other policies, if any, issued to the insured and in force under the Veterans Insurance Act shall not exceed the total amount of insurance stated therein, or $2,000, whichever is the lesser.