Pour ce qui est de la partie b), en vertu de la législation, l’agent des visas du gouvernement fédéral doit établir si le demandeur nommé par la province ou par le territoire satisfait aux exigences de la catégorie des candidats des provinces, soit la capacité de réussir son établissement économique, son intention de résider dans la province ou le territoire, et ne pas participer à un investissement passif.
In response to (b), the legislation requires that the federal visa officer determines whether the applicant nominated by the province or territory meets the requirements of the provincial nominee class, that is, the ability to economically establish, the intent to reside, and not to be engaged in passive investment.