Pour les livres qui sont publiés dans un État membre ou importés d'un autre État membre, les avantages spécifiques à l'achat obtenus dans le pays d'exportation peuvent ou doivent toutefois, conformément à l'article 8, être pris en compte dans la fixation du prix, pour autant que l'État membre ait prévu une telle réglementation.
However, in the case of books published in, or imported from, a Member State, the specific purchasing advantages obtained in the exporting country may or must be taken into consideration, pursuant to Article 8, when the price is set, provided the Member State has rules to that effect.