26. relève que les procédures actuelles ne donnent pas aux citoyen
s d'autre droit que celui de présenter une plainte et que la Commission, en tant que gardienn
e des traités, a un large pouvoir de discrétion pour enregistrer une plainte et enga
ger une procédure; estime qu'aucune règle du traité, non plus que la jurisprudence de la Cour de justice, n'interdisent de conférer, par des instruments réglementaires spécifiques, des droits
...[+++] supplémentaires aux plaignants, et demande par conséquent à la Commission de travailler à l'adoption de tels instruments; se dit convaincu que cette prérogative importante et exclusive devrait avoir pour contrepartie un devoir de transparence et une obligation de rendre compte des raisons pour lesquelles les décisions sont prises, notamment les décisions de ne pas donner suite à une plainte; 26. Notes that the present procedures give citizens no rights beyond lodging a complaint and that the Commission, in its role as guardian of the Treaty, has a broad discretion as to whether to register a
complaint and start proceedings; considers that there is nothing in the Treaty or the case-law of the Court of Justice to prevent the use of appropriate legislative instruments to give further rights to complainants, and therefore calls on the Commission to take steps to adopt such instruments; is convinced that this important and exclusive prerogative should correspond to a duty of transparency and accountability as to the reasons why
...[+++] decisions are taken, notably decisions not to pursue complaints;