a) dans le cas d’un instructeur de vol, la personne est titulaire, à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la formation, de la licence et des qualifications exigées par la partie IV ou, dans le cas d’un instructeur de vol qui est titulaire d’une licence délivrée par un État contractant, la personne est titulaire, d’une licence et des qualifications équivalentes à celles exigées par la partie IV;
(a) in the case of a flight instructor, the person holds, in respect of the aircraft type used for the training, the licence and ratings required by Part IV or, in the case of a flight instructor licensed by a contracting state, a licence and ratings equivalent to those required by Part IV;