5. Dans sa demande de recours adressée au titre du paragraphe 1, points b) et c), le débiteur indique une adresse à laquelle les documents et les traductions visés à l'article 28 peuvent être envoyés conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article ou, à titre d’alternative, il indique qu'il accepte d'aller chercher ces documents au siège de la juridiction de l'État membre d'origine.
5. In his application for a remedy under points (b) and (c) of paragraph 1, the debtor shall indicate an address to which the documents and the translations referred to in Article 28 can be sent in accordance with paragraphs 3 and 4 of this Article or, alternatively, shall indicate that he agrees to collect those documents at the court of the Member State of origin.