Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.
If the application for international protection is made to other authorities which are likely to receive such applications, but not competent for the registration under national law, Member States shall ensure that the registration shall take place no later than six working days after the application is made.