3
) Une charge de cotisations plus lourde frappant un travailleur qui transfère sa résidence d'un État membre dans un autre pour y exercer une activité salariée, en principe contraire à l'article 48 du traité, ne peut être justifiée ni par le fait qu'elle découle d'une législation poursuivant un objectif de simplification et de coordination de la perception de l'impôt sur le revenu e
t des cotisations d'assurances sociales, ni par des difficultés d'ordre technique faisant obstacle à d'autres modalités de perception, ni par la circonstan
...[+++]ce que, dans certaines situations, d'autres avantages tenant à l'impôt sur le revenu peuvent compenser, voire excéder, le désavantage concernant les cotisations sociales.
3. A heavier contributions burden on a worker who transfers his residence from one Member State to another in order to take up employment there, which is in principle incompatible with Article 48 of the Treaty, may not be justified either by the fact that it stems from legislation whose objective is to simplify and coordinate the levying of income tax and social security contributions, or by difficulties of a technical nature preventing other methods of collection, or else by the fact that, in certain circumstances, other advantages relating to income tax may offset, or indeed outweigh, the disadvantage as to social contributions.