(3) La marque d’estampillage visée au paragraphe (2) doit porter le nom de catégorie en majuscules d’imprimerie d’au moins 8 mm de hauteur et doit être apposée sur chaque côté de la carcasse de boeuf en une bande continue d’une largeur de 35 mm s’étendant sur toute la longueur de la partie dorsale de la carcasse, près de l’échine et suivant les coupes primaires.
(3) A roller brand referred to in subsection (2) shall show the grade name in block capitals not less than 8 mm in height and shall be applied on both sides of the beef carcass in one continuous strip, 35 mm in width, extending the full length of the beef carcass along the dorsal side, adjacent to the spinous processes and over the primal cuts.