(2) Il est interdit à quiconque d’acheminer d’une province à l’autre tout ou partie d’un animal ou d’un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois ou règlements de la province ou tout ou partie d’un produit qui provient de l’animal ou du végétal et est détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois ou règlements.
(2) No person shall transport from a province to another province any animal or plant, or any part or derivative of an animal or plant, where the animal or plant was taken, or the animal, plant, part or derivative was possessed, distributed or transported, in contravention of any provincial Act or regulation.