Afin d'encourager la distribution et la production de programmes télévisés européens, les États membres doivent veiller, chaque fois que cela est réalisable, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent à des œuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion - à l'exclusion du temps consacré aux informations, aux manifestations sportives, aux jeux, à la publicité ou aux services de télétexte et au télé-achat (article 4).
Zwecks Förderung der Verbreitung und Herstellung europäischer Fernsehprogramme tragen die Mitgliedstaaten im Rahmen des praktisch Durchführbaren dafür Sorge, dass die Fernsehveranstalter den Hauptanteil ihrer Sendezeit, die nicht aus Nachrichten, Sportberichten, Spielshows oder Werbe-, Videotextleistungen und Teleshopping besteht, der Sendung von europäischen Werken vorbehalten (Artikel 4).