(a) specified energy acquired in, or brought into, a specified province for consumption or use exclusively in the heating of asphalt to be used directly in the construction or maintenance of an eligible roadway;
a) d’une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée en vue d’être consommée ou utilisée exclusivement pour chauffer l’asphalte devant servir directement dans la construction ou l’entretien d’une voie admissible;