(4) For aircraft other than balloons, every life preserver, individual flotation device and personal flotation device referred to in this section shall be stowed in a position that is easily accessible to the person for whose use it is provided, when that person is seated.
(4) Pour les aéronefs autres que les ballons, le gilet de sauvetage, le dispositif de flottaison individuel et le vêtement de flottaison individuel visés au présent article doivent être rangés de façon à être facilement accessibles à la personne pour qui ils sont fournis, lorsque celle-ci est en position assise.