The Court, following the conclusions of the Advocate- General, said that the concept of considerations paid directly or indirectly, in cash or in kind, could not encompass benefits of statutory social security schemes without any element of agreement within the enterprise or the occupational branch concerned, and obligatorily applicable to general categories of workers.
La Cour, suivant les conclusions de l'avocat général, disait que l'on ne saurait inclure dans la notion d'avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, les prestations des régimes légaux de sécurité sociale, à l'exclusion de tout élément de concertation au sein de l'entreprise ou de la branche professionnelle intéressée, et obligatoirement applicables à des catégories générales de travailleurs.