3. Where the third-country national, referred to in paragraph 2, intends to continue travelling in the Schengen area, the authorities in the Member State where he declares the loss or theft of his travel document, shall issue a visa with a duration of validity and period of allowed stay identical to the original visa on the basis of the data registered in the VIS.
3. Si le ressortissant de pays tiers, visé au paragraphe 2, compte poursuivre son voyage dans l'espace Schengen, les autorités de l'État membre dans lequel il déclare la perte ou le vol de son document de voyage délivrent, compte tenu des données enregistrées dans le VIS, un visa dont la durée de validité et la durée de séjour autorisée sont identiques à celles prévues dans le visa initial.