2. Notwithstanding Article 145, credit institutions may omit one or more items of information included in the disclosures listed in Annex XII, Parts 2 and 3 if those items include information which, in the light of the criteria specified in Annex XII, Part 1, points 2 and 3, is regarded as proprietary or confidential.
2. Nonobstant l'article 145, un établissement de crédit peut ne pas publier une ou plusieurs des rubriques d'information incluses dans les communications prévues à l'annexe XII, parties 2 et 3, lorsque ces rubriques contiennent des informations qui, à la lumière des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, points 2 et 3, sont considérées comme sensibles ou confidentielles.