402.03 (1) Subject to section 6.71 of the Act and subsections (3) and (4), the Minister shall, on receipt of an application submitted in the form and manner specified in the personnel licensing standards, issue an air traffic controller licence or endorse the applicant’s air traffic controller licence with a rating where the applicant provides documentation to the Minister that establishes
402.03 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi et des paragraphes (3) et (4), le ministre délivre, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou annote d’une qualification la licence de contrôleur de la circulation aérienne du demandeur si celui-ci lui fournit les documents suivants :