By way of derogation from Article 73b, Member States which, on 31 December 1993, enjoy a derogation on the basis of existing Community law, shall be entitled to maintain, until 31 December 1995 at the latest, restrictions on movements of capital authorized by such derogations as exist on that date.
Par dérogation à l'article 73 B, les États membres qui bénéficient, le 31 décembre 1993, d'une dérogation en vertu du droit communautaire en vigueur sont autorisés à maintenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995, les restrictions aux mouvements de capitaux autorisées par les dérogations existant à cette date.