3. A subsequent application for asylum shall be subject first to a preliminary examination as to whether, after the withdrawal of the previous application or after the decision referred to in paragraph 2(b) of this Article on this application has been reached, new elements or findings relating to the examination of whether he/she qualifies as a refugee by virtue of Directive 2004/83/EC have arisen or have been presented by the applicant.
3. Une demande d’asile ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si, après le retrait de la demande antérieure ou après la prise d’une décision visée au paragraphe 2, point b), du présent article sur cette demande, de nouveaux éléments ou de nouvelles données se rapportant à l’examen visant à déterminer si le demandeur d’asile remplit les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE sont apparus ou ont été présentés par le demandeur.