2. Where a Member State has reasonable grounds for believing that a specific substance listed in Annex I could be used for the illicit manufacture of explosives, at a lower concentration level than the limit value laid down in Annex I, it may further restrict or prohibit the making available on the market of that substance by imposing a lower maximum permitted concentration level.
2. Lorsqu'un État membre a de bonnes raisons de croire qu'une substance spécifique mentionnée à l'annexe I pourrait être utilisée pour la fabrication illégale d'explosifs à une concentration moins élevée que la valeur limite fixée à ladite annexe, il peut interdire la mise à disposition sur le marché de cette substance ou la restreindre plus strictement en imposant une concentration maximale autorisée plus faible.