35 (1) If it is determined that lands covered by a mining claim that is recorded or otherwise recognized under the law regulating the disposition of mining interests in another province are wholly or partly in the Nunavut Mining District, and if the portion in Nunavut does not contain lands referred to in section 5, the claim holder may, within 90 days after the determination, apply to the Mining Recorder to have the portion of the claim within Nunavut recorded as a separate claim.
35 (1) Lorsqu’il est établi que des terres visées par un claim minier enregistré — ou dont l’existence est reconnue — en vertu d’une loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans une autre province sont situées, en tout ou en partie, dans le district minier du Nunavut et qu’elles ne sont pas visées à l’article 5, le détenteur de ce claim peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette constatation, présenter au registraire minier une demande d’enregistrement du claim ou de la partie de celui-ci située au Nunavut à titre de claim distinct.