The scheme cannot therefore be considered as a duty drawback or substitution scheme, since the remission of import duties is not limited to that payable on goods consumed in the production process and therefore an excess remission is involved, in accordance with Article 2(1)(a)(ii).
Le régime ne peut donc pas être considéré comme un système de ristourne ou un système de ristourne sur intrants de remplacement dans la mesure où la remise des droits de douane n'est pas limitée aux droits à acquitter sur les biens consommés dans le processus de production et où il s'agit donc d'une remise excessive des droits, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a), sous ii).