2. Without prejudice to paragraph 1, when accommodating a ship in distress in a place of refuge, the Member State may request the ship's operator, agent or master to present an insurance certificate or a financial guarantee, within the meaning of Article 7 of Directive 2007/./EC [on the civil liability and financial guarantees of shipowners] , covering his liability for damage caused by the ship.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, l'État membre peut, quand il accueille un navire en détresse dans un lieu de refuge, demander à l'exploitant, à l'agent ou au capitaine d'un navire la présentation d'un certificat d'assurance ou d'une garantie financière, au sens de l'article 7 de la directive 2007/./CE [relative à la responsabilité civile et aux garanties financières des propriétaires de navires] , couvrant sa responsabilité pour les dommages causés par le navire.