1. Member States shall ensure that information on safety measures and on the requisite behaviour in the event of an accident is supplied regularly and in the most appropriate form, without their having to request it, to all persons and all establishments serving the public (schools, hospitals, etc.) liable to be affected by a major accident originating in an establishment covered by Article 9.
1. Les États membres veillent à ce que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident soient fournies d'office régulièrement selon la forme la mieux appropriée, à toutes les personnes et à tous les établissements accueillant du public (écoles, hôpitaux, etc ...) susceptibles d'être affectés par un accident majeur se produisant dans un établissement visé à l'article 9.