56. Quant à la question de savoir si l'ingérence que comporte la directive 2006/24 est limitée au strict nécessaire, il convient de relever que cette directive impose, conformément à son article 3 lu en combinaison avec son article 5, paragraphe 1, la conservation de toutes les données relatives au trafic concernant la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, l'accès à l'internet, le courrier électronique par Internet ainsi que la téléphonie par l'internet.
56. Zu der Frage, ob der mit der Richtlinie 2006/24 verbundene Eingriff auf das absolut Notwendige beschränkt ist, ist festzustellen, dass nach Art. 3 dieser Richtlinie in Verbindung mit ihrem Art. 5 Abs. 1 alle Verkehrsdaten betreffend Telefonfestnetz, Mobilfunk, Internetzugang, Internet-E-Mail und Internet-Telefonie auf Vorrat zu speichern sind.