Quatrièmement, les parties requérantes font valoir que l'article 112, § 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire, tel qu'il a été inséré par l'article 34 du décret d'ajustement, discrimine les maîtres d'ouvrage et lotisseurs soumis à la
réalisation d'une « charge sociale » en vertu du titre 1 du livre 4 « Me
sures concernant le logement abordable » du décret relatif à la politique foncière et immobilière par rapport aux maîtres d'ouvrage et lotisseurs pour lesquels l'organ
e administratif qui ...[+++]délivre le permis lie celui-ci à une « charge » au sens de l'article 112, § 1, du décret relatif à l'aménagement du territoire.
Viertens führen die klagenden Parteien an, dass Artikel 112 § 2 des Raumordnungsdekrets, eingefügt durch Artikel 34 des Anpassungsdekrets, die Bauherren und Parzellierer, denen eine soziale Auflage aufgrund von Titel 1 von Buch 4 « Massnahmen in Bezug auf bezahlbare Wohnungen » des Grundstücks- und Immobiliendekrets obliege, gegenüber Bauherren und Parzellierern diskriminiere, deren Genehmigung durch das Verwaltungsorgan, das die Genehmigung erteile, mit einer Auflage im Sinne von Artikel 112 § 1 des Raumordnungsdekrets verbunden werde.