Sur ce, le Conseil d'Etat décida de poser la question de compétence soulevée, et de formuler également d'office, pour le cas où la Cour répondrait à cette question par l'affirmative, une seconde question, concernant la compétence du législateur décrétal pour remplacer, sur la base de l'article 7 - en vigueur à l'époque - de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les mots « Roi » et « arrêté royal » dans l'article 76 de l'ancienne loi communale par les mots « Exécutif » et « arrêté de l'Exécutif ».
Der Staatsrat beschloss daraufhin, die Zuständigkeitsfrage zu stellen, und darüber hinaus, falls der Hof diese Frage positiv beantworten sollte, von Amts wegen eine zweite Frage zu stellen bezüglich der Zuständigkeit des Dekretgebers, aufgrund des Artikels 7 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen in der damals geltenden Fassung die Worte « König » und « königlicher Erlass » in Artikel 76 des früheren Gemeindegesetzes durch « Exekutive » und « Erlass der Exekutive » zu ersetzen.