subventions d'action pour les autorités chargées des questions de consommateurs dans les États membres et leurs homologues dans des pays tiers participant au programme en vertu de l'article 7, telles qu'elles sont définies à l'article 6, paragraphe 5, plafonnées à 50 % des coûts éligibles, sauf en cas d'actions d'utilité exceptionnelle , auquel cas la participation de l'Union aux coûts éligibles est plafonnée à 70 %;
maßnahmenbezogene Finanzhilfen für Behörden, die in einem Mitgliedstaat oder einem gemäß Artikel 7 teilnehmenden Drittland für Verbraucherangelegenheiten zuständig sind, im Sinne des Artikels 5 Absatz 6: maximal 50 % der förderfähigen Kosten; bei außergewöhnlich zweckdienlichen Maßnahmen darf der Unionsbeitrag zu den förderfähigen Kosten maximal 70 % betragen;