La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée fait-il obstacle à l’application d’une règle de droit national telle que celle de l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, point 7, de la loi allemande sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée (Gesetz über
Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge ou «TzBfG»), en vertu de laquelle il n’y a que dans le service public que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs puisse être justifiée par la «raison objective» que le salarié est rémunéré sur des fonds budgétaires qui, conformément au droit des finances publiqu
...[+++]es, sont prévus pour un emploi à durée déterminée, alors que, pour les employeurs du secteur privé, des raisons économiques de ce type ne sont pas reconnues comme des «raisons objectives»?Steht § 5 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge der Anwendung einer Norm des nationalen Rechts wie § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 TzBfG entgegen, die aufeinanderfolgende Befristungen von Arbeitsverträgen nur im öffentlichen Dienst durch den „sachlichen Grund“ rechtfertigt, dass der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, während bei Arbeitgebern des privaten Sektors derartige wirtschaftliche Gründe nicht als „sachlicher Grund“ anerkannt werden?