1. Les exploitants des applications fixes suivantes: équipements et circuits de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ainsi que systèmes de protection contre l'incendie, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I, prennent toutes les mesures qui sont techniquement réalisables et qui n'entraînent pas de coûts disproportionnés afin de:
(1) Die Betreiber ortsfester Anwendungen in Form von Kälte-, Klima- und Wärmepumpanlagen und -kreisläufen sowie Brandschutzsystemen, die in Anhang I aufgeführte fluorierte Treibhausgase enthalten, müssen unter Einsatz aller technisch durchführbaren und nicht mit übermäßigen Kosten verbundenen Maßnahmen