4. Tous les échanges avec les experts indépendants, y compris la conclusion de contrats portant sur leur nomination et, le cas échéant, d'avenants, peuvent s'effectuer par l'intermédiaire de systèmes d'échange électronique mis en place par la Commission ou par l'organisme de financement compétent, comme cela est prévu à l'article 287, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1268/2012.
(4) Jeglicher Austausch mit unabhängigen Sachverständigen, einschließlich des Abschlusses von Verträgen für ihre Bestellung und jeglicher Änderung daran, kann über elektronische Kommunikationssysteme stattfinden, die von der Kommission oder der jeweiligen Fördereinrichtung nach Artikel 287 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 eingerichtet wurden.