La Cour de justice considère qu'en l'absence de définition des notions de « plan et « projet » figurant dans l'article 6, paragraphe 3, de la directive « Habitats », « il y a lieu de tenir compte de la définition donnée à l'article 1, paragraphe 2, de la directive 85/337, selon laquelle la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages ainsi que d'autres interventions dans le milieu naturel constituent des ' projets ' » (CJUE, 17 juillet 2014, C-600/12, Commission c. République hellénique, point 75).
Der Europäische Gerichtshof ist der Ansicht, dass in Ermangelung einer Definition der Begriffe « Plan » und « Projekt » in Artikel 6 Absatz 3 der Habitatrichtlinie die in Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 85/337 enthaltene Definition zu berücksichtigen ist, der zufolge die Errichtung von baulichen oder sonstigen Anlagen und sonstige Eingriffe in die Natur « Projekte » darstellen (EuGH, 17. Juli 2014, C-600/12, Kommission gegen Hellenische Republik, Randnr. 75).