3. La protection des données visée au paragraphe 1 n’est accordée que lorsque le premier demandeur l’a réclamée
pour les rapports d’essais et d’études concernant la substance active, le phytoprotecteur
ou le synergiste, l’adjuvant et le produit phytopharmaceutique au moment de la présentation du dossier et a fourni à l’État membre concerné, pour chaque rapport d’essais ou d’études, les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, point f), et à l’article 33, paragraphe 3, point d), ainsi que la confirmation qu’une période de prote
...[+++]ction des données n’a jamais été accordée au rapport d’essai ou d’étude ou qu’une période qui aurait été accordée n’a pas expiré.