S'il y a lieu d'imputer des frais pour travaux tels que prévus à l'article D.301, le Comité établi un compte complémentaire pour chaque intéressé concerné. Ce compte est constitué pour tout titulaire de droits réels par les montants visés à l'article D.302, alinéa 1 , 2° et 3°, et pour les occupants par les montants visés à l'article D.302, alinéa 1 , 3°.
Diese Rechnung besteht für jeden Inhaber dinglicher Rechte aus den in Artikel D.302, Absatz 1, Ziffern 2° und 3°, genannten Beträgen, und für die Benutzer aus den in Artikel D.302, Absatz 1, Ziffer 3° genannten Beträgen.